Art. 83
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 83
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1. La partie CE et les États signataires du Cariforum réaffirment leurs obligations respectives résultant des engagements contractés dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'admission et le séjour temporaire de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la partie CE autorise la fourniture de services sur le territoire de ses États membres par des fournisseurs de services contractuels des États du Cariforum au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV, dans les sous-secteurs suivants:
1)
les services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger (droit non communautaire);
2)
les services comptables et de tenue de livres;
3)
les services de conseil fiscal;
4)
les services d'architecture;
5)
les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
6)
les services d'ingénierie;
7)
les services intégrés d'ingénierie;
8)
les services médicaux et dentaires;
9)
les services vétérinaires;
10)
les services fournis par des sages-femmes;
11)
les services fournis par du personnel infirmier, des physiothérapeutes et du personnel paramédical;
12)
les services informatiques et services connexes;
13)
les services de recherche et développement;
14)
les services de publicité;
15)
les études de marché et sondages;
16)
les services de conseil en gestion;
17)
les services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
18)
les services d'essais et d'analyses techniques;
19)
les services connexes de consultations scientifiques et techniques;
20)
l'entretien et la réparation de matériel, y compris de matériel de transport, notamment dans le cadre de contrats de services après-vente ou après-bail;
21)
les services de chefs de cuisine;
22)
les services de mannequins;
23)
les services de traduction et d'interprétation;
24)
les travaux d'étude de sites;
25)
les services d'enseignement supérieur (uniquement services financés par le secteur privé);
26)
les services relatifs à l'environnement;
27)
les services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques;
28)
les services de guides touristiques;
29)
les services de spectacles autres que les services audiovisuels.
Sans préjudice du paragraphe 1, les États signataires du Cariforum autorisent la fourniture de services sur leur territoire par des fournisseurs de services contractuels de la partie CE au travers de la présence de personnes physiques, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV.
Les engagements pris par la partie CE et par les États signataires du Cariforum sont soumis aux conditions suivantes:
a)
Les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant qu'employés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas douze mois.
b)
Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir offert les services visés en qualité d'employés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques doivent posséder, à la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle (20) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat.
c)
À l'exception des services de mannequins, des services de chefs de cuisine et des services de spectacles autres que les services audiovisuels, les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (21) et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité en vertu des lois, règlementations et exigences de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum sur le territoire duquel le service est fourni.
d)
Pendant son séjour sur le territoire de l'autre partie, la personne physique ne peut recevoir, pour la fourniture du service, de rémunération autre que celle qui lui est versée par le fournisseur de services contractuel.
e)
L'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève.
f)
L'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne s'applique qu'à l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni.
g)
Le nombre de personnes visées par le contrat de fourniture de services n'est pas plus élevé que celui qui est nécessaire à l'exécution du contrat, tel qu'il peut être déterminé par les lois, règlements et exigences de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
h)
Autres limitations discriminatoires prévues à l'annexe IV, y compris concernant le nombre de personnes physiques, sous forme d'un examen des besoins économiques.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, la partie CE autorise la fourniture de services sur le territoire de ses États membres par des professionnels indépendants des États signataires du Cariforum, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV, dans les sous-secteurs suivants:
1)
les services de conseil juridique en matière de droit public international et de droit étranger (droit non communautaire);
2)
les services d'architecture;
3)
les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;
4)
les services d'ingénierie;
5)
les services intégrés d'ingénierie;
6)
les services informatiques et services connexes;
7)
les services de recherche et développement;
8)
Études de marché et sondages;
9)
les services de conseil en gestion;
10)
les services connexes aux services de consultation en matière de gestion;
11)
les services de traduction et d'interprétation.
Sans préjudice du paragraphe 1, les États signataires du Cariforum autorisent la fourniture de services sur leur par des professionnels indépendants, sous réserve des conditions précisées ci-dessous et à l'annexe IV.
Les engagements pris par la partie CE et par les États signataires du Cariforum sont soumis aux conditions suivantes:
a)
Les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant qu'employés d'une personne morale établie dans l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois.
b)
Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat.
c)
Les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent posséder i) un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent (22) et ii) les qualifications professionnelles requises pour exercer une activité en vertu des lois, règlementations et exigences de la partie CE ou de l'État signataire du Cariforum sur le territoire duquel le service est fourni.
d)
L'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines sur toute période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève.
e)
L'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne s'applique qu'à l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie dans laquelle le service est fourni.
f)
Autres limitations discriminatoires prévues à l'annexe IV, y compris concernant le nombre de personnes physiques, sous forme d'un examen des besoins économiques.
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