Art. 98

Interconnexion

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 98 Interconnexion 1.   Tout fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunications. Les accords d'interconnexion doivent en principe être établis dans le cadre d'une négociation commerciale entre les entreprises concernées. 2.   Les autorités réglementaires veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d'autres entreprises pendant le processus de négociation des accords d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées. 3.   L'interconnexion avec un fournisseur principal est assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. L'interconnexion s'effectue: a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs non discriminatoires, ainsi que selon une qualité non moins favorable que celle prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées; b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs (23) transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; c) sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires. 4.   Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques. 5.   Les fournisseurs principaux mettent à la disposition du public soit leurs accords d'interconnexion, soit leur offre d'interconnexion de référence. 6.   Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal saisit, soit à tout moment, soit après un délai raisonnable qui aura été rendu public, une instance interne indépendante, qui peut être une autorité réglementaire au sens de l'article 95, pour régler tout différend portant sur les modalités, conditions et tarifs d'interconnexion concernés.
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