Art. 100

Service universel

En vigueur depuis le 15 juil. 2008
Article 100 Service universel 1.   La partie CE ou les différents États signataires du Cariforum sont en droit de définir le type d'obligations qu'ils souhaitent maintenir en matière de service universel. 2.   Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, objective et non discriminatoire. La gestion de ces obligations doit également être neutre sur le plan de la concurrence et ne pas être plus astreignante qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie CE ou par les États signataires du Cariforum. 3.   Tous les fournisseurs doivent pouvoir prétendre à la fourniture du service universel. Un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire est mis en place pour leur désignation. S'il y a lieu, la partie CE et les États signataires du Cariforum déterminent si la fourniture du service universel représente une charge inéquitable pour la ou les organisations désignées à cet effet. Lorsque le calcul le justifie et compte tenu de l'avantage éventuel sur le marché qu'en retire une organisation assurant le service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s'il y a lieu d'établir un mécanisme de dédommagement du ou des fournisseurs concernés ou de partage du coût net des obligations de service universel. 4.   La partie CE et les États signataires du Cariforum veillent à ce que: a) des annuaires de tous les abonnés soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée, électronique ou les deux à la fois, et soient régulièrement mis à jour, c'est-à-dire au moins une fois par an; b) les organisations proposant les services décrits au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organisations.
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