Art. 3
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 3
1. L’Italie procède à la récupération auprès du bénéficiaire de l’aide incompatible octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er.
2. Le montant à récupérer est égal à la différence entre la rémunération annuelle des comptes courants de Poste Italiane auprès du Trésor italien versée en vertu de la convention visée à l’article 1er et le montant découlant de l’application du critère de l’emprunteur diligent opérant dans une économie de marché, qui figure au tableau 6a de la présente décision.
3. Les sommes à récupérer comprennent les intérêts qui courent à compter de la date de leur mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à la date de leur récupération effective.
4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui modifie le règlement (CE) no 794/2004.
5. L’Italie annule tous les paiements en cours de l’aide en vertu du régime visé à l’article 1er, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.
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