Art. 12
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 12
Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail lorsque la Commission informe ceux-ci qu’un avis ou une question porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux séances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:590:oj#art-12