Art. 8

En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 8 1.   Le comité peut constituer des groupes de travail. 2.   Pour l’établissement de ses avis, le comité peut faire établir des rapports par un rapporteur ou un expert externe, selon des modalités à déterminer. 3.   Un ou plusieurs membres du comité peuvent participer en tant qu’observateur aux activités d’autres comités consultatifs de la Commission et en informer le comité.
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