Art. 4
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 4
Pour chacun des membres du comité, il est procédé dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3 à la nomination d’un(e) suppléant(e).
Sans préjudice de l’article 7, le suppléant n’assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu’en cas d’empêchement du membre qu’il (elle) supplée.
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