Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 2008
Article 2
1. Le comité a pour tâche d’assister la Commission dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des actions de la Communauté visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, et de favoriser l’échange permanent des expériences, politiques et pratiques pertinentes, en la matière, entre les États membres et entre les divers acteurs intéressés.
2. Afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, le comité:
a)
assiste la Commission dans le développement d’instruments de suivi, d’évaluation et de diffusion des résultats des actions engagées dans la Communauté pour promouvoir l’égalité des chances;
b)
contribue à la mise en œuvre des programmes d’action communautaire en la matière, notamment en procédant à l’examen de leurs résultats et en proposant des améliorations des actions menées;
c)
contribue, par ses avis, à l’élaboration du rapport annuel de la Commission sur les progrès réalisés en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes;
d)
stimule l’échange d’informations sur les actions entreprises à tous niveaux en vue de promouvoir l’égalité des chances, et, le cas échéant, émet des propositions sur les suites qui pourraient être réservées à ces actions;
e)
émet des avis ou adresse des rapports à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur toutes questions pertinentes au regard de la promotion de l’égalité de chances dans la Communauté.
3. Les modalités de diffusion des avis et rapports du comité sont déterminées en accord avec la Commission. Ceux-ci peuvent faire l’objet d’une publication sous forme d’annexe au rapport annuel de la Commission sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
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