Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article premier
Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et conformément à l’article 36, paragraphe 1, point a), de ladite annexe, il convient que les conserves et les longes de thon relevant de la position 1604 du SH élaborées à partir de matières non originaires soient considérées comme originaires de Maurice, conformément aux conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision.
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