Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 4 Les autorités douanières de Maurice adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er. À cet effet, tous les certificats de circulation EUR.1 délivrés pour lesdits produits comportent une référence à la présente décision. Les autorités compétentes de Maurice transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.
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