Art. 2

En vigueur depuis le 17 juil. 2008
Article 2 La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués en annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance de Maurice entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
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