Art. 4
Programmes nationaux de contrôle et d’inspection
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 4
Programmes nationaux de contrôle et d’inspection
1. L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes nationaux de contrôle et d’inspection, conformément aux règles communes fixées à l’annexe I, pour les activités énumérées à l’article 2.
2. Les programmes nationaux de contrôle et d’inspection contiennent l’ensemble des données et spécifications dont la liste figure à l’annexe II.
3. Les États membres visés au premier paragraphe soumettent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2008, leur programme national de contrôle et d’inspection accompagné de son calendrier d’exécution. Ce dernier présente les informations relatives aux moyens humains et matériels alloués et indique les périodes et les zones où il est prévu de les déployer.
4. Les États membres visés au premier paragraphe soumettent ensuite chaque année à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant le début de sa mise en œuvre.
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