Art. 5

Coopération entre les États membres

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 5 Coopération entre les États membres Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, aux fins de la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:620:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil