Art. 6
Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres
En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 6
Actions de surveillance et d’inspection menées par les États membres
1. Tout État membre qui prévoit de mener des actions de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, dans le cadre d’un plan de déploiement commun (ci-après dénommé «PDC») élaboré conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 768/2005, notifie son intention au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission (5), ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ci-après dénommée «ACCP»). La notification contient les informations suivantes:
a)
le type, le nom et l’indicatif radio des navires et des aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;
b)
les zones, visées à l’article 1er, dans lesquelles seront menées les actions de surveillance et d’inspection;
c)
la durée des actions de surveillance et d’inspection.
2. La surveillance et les inspections sont menées conformément aux prescriptions de l’annexe I.
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