Art. 8

Information

En vigueur depuis le 22 juil. 2008
Article 8 Information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres visés à l’article 4, paragraphe 1, mettent à la disposition de la Commission les informations suivantes concernant l’année civile écoulée: a) les tâches d’inspection et de surveillance visées à l’annexe I; b) la liste des infractions, visées à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de l’année concernée, en précisant, pour chacune d’elles, le pavillon du navire, la date et le lieu de l’inspection, ainsi que la nature de l’infraction; les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante sur la liste figurant à l’annexe III; c) un point sur le suivi des infractions, qu’elles aient été constatées pendant l’année concernée ou antérieurement; d) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.
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