Art. 3

Caractère transférable des prêts

En vigueur depuis le 14 nov. 2008
Article 3 Caractère transférable des prêts Seuls les prêts syndiqués entièrement transférables sont éligibles. Aux fins de l’appendice 7, quatrième tiret, de la documentation générale, les prêts syndiqués ne sont pas considérés comme entièrement transférables et susceptibles d’être mobilisés sans restriction comme garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, à moins que le contrat de prêt ne permette de manière inconditionnelle: i) au prêteur de grever ses droits, de les céder ou de créer d’une autre manière une sûreté portant sur ses droits afin de garantir des obligations de ce prêteur envers une BCN; et ii) à la BCN concernée d’opposer la sûreté qu’elle a sur ce prêt en encaissant auprès du débiteur sous jacent, directement ou indirectement, des paiements dus en vertu du prêt et en cédant ou en transférant le prêt à une banque, à une institution financière, à un fonds fiduciaire ou à une autre entité qui a pour activité régulière d’octroyer, d’émettre, d’acquérir ou d’investir dans des prêts, des titres ou d’autres actifs financiers ou qui a été créée à cette fin.
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