Art. 106

Rapports avec d'autres accords

En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 106 Rapports avec d'autres accords 1.   A l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du titre II de la partie III de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent. 2.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par un des États d'Afrique centrale signataire du présent accord de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou. 3.   Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec leurs obligations OMC. 4.   Les parties conviennent d'examiner en 2008 la cohérence des dispositions du présent accord avec les unions douanières auxquelles ont adhéré les États signataires du présent accord.
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