Art. 107
Langues faisant foi
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 107
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, estonienne, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:152(1):oj#art-107