Art. 105
Collaboration en matière de la lutte contre les activités financières illégales
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 105
Collaboration en matière de la lutte contre les activités financières illégales
Les parties s'engagent à prévenir et à lutter contre les activités illégales frauduleuses et de corruption, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme et prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer aux normes internationales, y inclus celles définies dans la Convention des Nations unies contre la corruption, la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la Convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d'action financière. Les parties conviennent de s'échanger des informations et de coopérer dans ces domaines.
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