Art. 74
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 74
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Chaque partie ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai d'exécution de la décision.
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