Art. 75
Délai raisonnable pour la mise en conformité
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 75
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été avisées de la décision du groupe spécial, la partie mise en cause avise par écrit la partie plaignante et le Comité APE du délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité («période raisonnable»).
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue une période raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie plaignante, dans les 20 jours de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, demande par écrit au groupe spécial de déterminer la durée de la période raisonnable. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au Comité APE. Le groupe spécial fait connaître sa décision aux parties et au Comité APE dans les 30 jours de la présentation de la demande.
3. Pour déterminer la durée de la période raisonnable, le groupe spécial tient compte de la durée dont la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, aurai(en)t normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie mise en cause ou, le cas échéant, les États signataires de l'Afrique centrale, estime(nt) être nécessaire pour assurer la conformité. Le groupe spécial peut aussi tenir compte de contraintes démontrables de capacités susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie mise en cause.
4. Dans le cas où le groupe spécial original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures de l'article 71 seront appliquées. Le délai pour rendre une décision est de 45 jours à dater de la présentation de la demande visée au paragraphe 2 du présent article.
5. La période raisonnable peut être étendue par accord mutuel entre les parties.
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