Art. 77
Dispositions temporaires en cas de non conformité
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 77
Dispositions temporaires en cas de non conformité
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas, avant l'expiration de la période raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci statue que les mesures notifiées en vertu de l'article 76, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions de cet accord, la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, doit, si il (elle) y est invité(e) par la partie plaignante, lui faire une offre d'indemnisation temporaire. Cette indemnisation peut comprendre ou consister en une indemnisation financière. Toutefois, rien dans cet accord n'oblige la partie mise en cause ou, le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, à offrir une telle indemnisation financière.
2. Si les parties ne conviennent pas d'une indemnisation dans les 30 jours à compter de la fin de la période raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 76, selon laquelle les mesures de mise en conformité qui ont été prises ne sont pas compatibles avec les dispositions du présent accord, la partie plaignante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie, à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être adoptées par la partie plaignante, ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné.
3. Dans l'adoption de ces mesures, la partie plaignante ou le cas échéant, l'État signataire de l'Afrique centrale concerné, cherche à sélectionner des mesures proportionnées à la violation qui affectent le moins l'accomplissement des objectifs du présent accord et prend en considération leur impact sur l'économie de la partie mise en cause ainsi que sur les différents États signataires de l'Afrique centrale.
4. La partie CE fait preuve de modération lorsqu'elle demande une indemnisation ou adopte des mesures appropriées conformément au paragraphe 1 ou 2.
5. L'indemnisation ou les mesures appropriées sont temporaires et ne sont appliquées que jusqu'au moment où la mesure reconnue être en infraction des dispositions du présent accord aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.
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