Art. 90
Exceptions de sécurité
En vigueur depuis le 20 nov. 2008
Article 90
Exceptions de sécurité
1. Aucune des dispositions du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme faisant obligation aux parties de fournir une information dont elles jugeraient la divulgation contraire à leurs intérêts impérieux de sécurité;
b)
comme empêchant les parties d'entreprendre une action qu'elles jugeraient nécessaire pour la défense de leurs intérêts impérieux de sécurité:
i)
relative à des matériaux fissibles ou fusibles ou aux matériaux dont ceux-ci sont dérivés;
ii)
relative à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le but de livrer des fournitures ou des approvisionnements à un établissement militaire;
iii)
liée à la production ou au commerce d'armes, de munitions et matériel de guerre;
iv)
relative à des marchés publics indispensables pour la sécurité nationale ou pour les besoins de la défense nationale;
v)
décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
c)
comme empêchant les parties d'entreprendre toute action en vue d'honorer les obligations qu'elles ont acceptées dans l'objectif de maintenir la paix et la sécurité internationales.
2. Le Comité APE est, dans toute la mesure du possible, tenu au courant des mesures prises en vertu du paragraphe 1, points b) et c) ainsi que de la date à laquelle il y sera mis fin.
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