Art. 28

Coopération douanière et administrative

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 28 Coopération douanière et administrative 1.   Afin d'assurer la conformité avec les dispositions du présent titre, et de répondre efficacement aux objectifs définis par l'article 27, les parties: a) échangent les informations sur la législation et les procédures douanières; b) développent des initiatives conjointes relatives aux procédures d'importation, d'exportation et de transit, ainsi que des initiatives visant à proposer un service efficace à la communauté d'affaires; c) coopèrent en matière d'automatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales et, s'il y a lieu, visent à l'établissement de standards communs d'échanges de données; d) établissent dans la mesure du possible des positions communes au sein d'organisations internationales dans le domaine douanier, telles que l'OMC, l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation des Nations unies (ONU) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED); e) coopèrent en matière de planification et de mise en œuvre de l'assistance technique, notamment pour faciliter les réformes douanières et de facilitation du commerce conformément aux dispositions du présent accord; et f) encouragent la coopération entre toutes les agences concernées, tant à l'intérieur du pays qu'entre les pays. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les administrations des parties se fournissent une assistance administrative mutuelle pour les questions de douane, conformément aux dispositions du protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
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