Art. 30

Relations avec la communauté d'affaires

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 30 Relations avec la communauté d'affaires Les parties conviennent: a) de veiller à ce que toutes les législations, procédures, redevances et charges, ainsi que leur justification, puissent être connues du public, et ce autant que possible par des moyens électroniques; b) de la nécessité de concertations menées en temps utile et régulièrement avec les représentants du commerce sur des propositions législatives et procédures relatives aux questions de douane et de commerce. À cet effet, des mécanismes appropriés et réguliers de consultation entre les administrations et la communauté d'affaires sont établis par chaque partie; c) qu'un délai suffisant doit s'écouler entre la publication et l'entrée en vigueur d'une législation, d'une procédure, d'un droit ou d'une charge nouveaux ou amendés. Les parties publient des informations administratives, portant notamment sur les exigences d'agence, les procédures d'entrée, les heures d'activité et les procédures opérationnelles des douanes aux ports et aux postes frontières, ainsi que sur les points de contact pour obtenir des renseignements; d) d'encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations compétentes par l'emploi de procédures non arbitraires et publiquement accessibles tels que les protocoles d'accord, fondés sur ceux qui ont été promulgués par l'OMD; e) de veiller à ce que leurs exigences douanières et connexes respectives et les prescriptions et procédures qui y sont associées continuent de répondre aux besoins de la communauté d'affaires, se conforment aux meilleures pratiques et demeurent aussi peu restrictives que possible pour les échanges commerciaux.
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