Art. 79

Collaboration en matière de lutte contre les activités financières illégales

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 79 Collaboration en matière de lutte contre les activités financières illégales La partie CE et la Côte d'Ivoire sont engagées à prévenir et à lutter contre les activités illégales, frauduleuses et de corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. À cet effet, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour se conformer aux normes internationales, y inclus celles définies par la convention des Nations unies contre la corruption, la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la convention des Nations unies pour la répression du financement du terrorisme et les recommandations du Groupe d'action financière. La partie CE et la Côte d'Ivoire conviennent de procéder à un échange d'informations et de coopérer dans ces domaines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:156(1):oj#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil