Art. 80

Rapports avec d'autres accords

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 80 Rapports avec d'autres accords 1.   À l'exception des articles concernant la coopération au développement prévue au Titre II de la Partie III de l'accord de Cotonou, en cas d'incohérence entre les dispositions du présent accord et des dispositions du Titre II de la Partie III de l'accord de Cotonou, les dispositions du présent accord prévalent. 2.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant l'adoption par la Communauté européenne ou par la Côte d'Ivoire de mesures, y compris de mesures commerciales, jugées appropriées et prévues par les articles 11b, 96 et 97 de l'accord de Cotonou. 3.   Les parties conviennent que rien dans le présent accord ne les oblige à agir de manière incompatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC.
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