Art. 14

Maladie d'Aujeszky

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 14 Maladie d'Aujeszky 1.   La deuxième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky présenté par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 175 000 EUR. 3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
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