Art. 15

Leucose bovine enzootique

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 15 Leucose bovine enzootique 1.   La deuxième année des programmes pluriannuels d’éradication de la leucose bovine enzootique soumis par l’Italie, la Lettonie et le Portugal est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire et pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 800 000 EUR pour l’Italie; b) 55 000 EUR pour la Lettonie; c) 350 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests ELISA à 0,5 EUR par test; b) pour les tests d’immunodiffusion en gélose à 0,5 EUR par test; c) pour les animaux abattus à 375 EUR par animal. 4.   Les montants à engager en 2010 seront décidés en fonction de l’exécution du programme en 2009. Ces montants sont présentés ci-dessous à titre indicatif (en euros): a) 800 000 EUR pour l’Italie; b) 55 000 EUR pour la Lettonie; c) 350 000 EUR pour le Portugal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:897:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil