Art. 18

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 18 1.   Les montants des dépenses présentées par les États membres en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont exprimés en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes. 2.   Les dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par cet État membre.
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