Art. 19
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 19
1. La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 16 est octroyée sous réserve que les États membres concernés:
a)
exécutent les programmes conformément aux dispositions applicables de la législation communautaire, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution des marchés publics;
b)
fassent entrer en vigueur, le 1er janvier 2009 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’exécution des programmes visés aux articles 1er à 16;
c)
fournissent à la Commission, le 31 juillet 2009 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs aux programmes visés aux articles 1er à 16, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point a), de la décision 90/424/CEE;
d)
pour les programmes visés à l’article 8, fournissent à la Commission, par l’intermédiaire du système en ligne prévu à cet effet par la Commission, un rapport trimestriel sur les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, dans un délai de quatre semaines suivant la fin de la période de référence dudit rapport;
e)
pour les programmes visés aux articles 1er à 16, fournissent à la Commission, le 30 avril 2010 au plus tard, conformément à l’article 24, paragraphe 7, point b), de la décision 90/424/CEE, un rapport final sur l’exécution technique du programme accompagné des pièces justificatives des coûts supportés par l’État membre concerné et des résultats obtenus au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009;
f)
pour les programmes visés aux articles 1er à 16, exécutent ceux-ci avec efficacité;
g)
pour les programmes visés aux articles 1er à 16, ne soumettent pas d’autres demandes de contribution communautaire pour ces mesures et n’aient pas soumis de telles demandes antérieurement.
2. Si un État membre ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières subies par la Communauté.
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