Art. 2
Tuberculose bovine
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 2
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests de tuberculination et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:
a)
2 000 000 EUR pour l'Irlande;
b)
5 000 000 EUR pour l'Espagne;
c)
2 700 000 EUR pour l'Italie;
d)
1 100 000 EUR pour la Pologne;
e)
1 000 000 EUR pour le Portugal.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:
a)
pour les tests de tuberculination
à 1 EUR par test;
b)
pour les tests de dosage de l’interféron gamma
à 5 EUR par test;
c)
pour les animaux abattus
à 375 EUR par animal.
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