Art. 3

Brucellose ovine et caprine

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 3 Brucellose ovine et caprine 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, la réalisation des analyses de laboratoire et l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 250 000 EUR pour la Grèce; b) 4 500 000 EUR pour l’Espagne; c) 4 000 000 EUR pour l’Italie; d) 75 000 EUR pour Chypre; e) 1 100 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; c) pour les animaux abattus à 50 EUR par animal.
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