Art. 6

Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine 1.   Sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009: a) les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie; b) le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, et dans le cas de la Roumanie, pour la vaccination des porcs domestiques également, jusqu’à concurrence de: a) 200 000 EUR pour la Bulgarie; b) 800 000 EUR pour l’Allemagne; c) 550 000 EUR pour la France; d) 100 000 EUR pour l’Italie; e) 350 000 EUR pour la Hongrie; f) 5 000 EUR pour le Luxembourg; g) 2 500 000 EUR pour la Roumanie; h) 30 000 EUR pour la Slovénie; i) 550 000 EUR pour la Slovaquie. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
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