Art. 11
Conditions de quarantaine dans la Communauté
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 11
Conditions de quarantaine dans la Communauté
Lorsque la mise en quarantaine dans la Communauté constitue une condition préalable à la commercialisation de lots d’animaux d’aquaculture, conformément aux articles 17 et 20 de la directive 2006/88/CE, ou à l’importation de tels lots dans la Communauté, conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008, les lots doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a)
la quarantaine doit se dérouler dans une seule et même installation, dans la Communauté;
b)
les animaux d’aquaculture doivent être soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:
i)
articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;
ii)
articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices;
c)
la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.
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