Art. 10
Suivi du transport des animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 10
Suivi du transport des animaux d’aquaculture
1. Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire:
a)
le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier notifie à l'autorité compétente pour l'installation de quarantaine, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier, le lieu d'origine et le lieu de destination dudit lot, à l'aide du système informatisé prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (5) du Conseil («système Traces»);
b)
le responsable de l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot à l’autorité compétente pour l’installation, dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée de celui-ci à l’installation;
c)
au moyen du système Traces et dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'arrivée du lot à l'installation, l’autorité compétente pour l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot au vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier l'ayant informée de l'expédition de celui-ci, comme indiqué au point a).
2. S’il est confirmé à l’autorité compétente pour le poste d’inspection frontalier que les animaux d’aquaculture déclarés comme devant être placés en quarantaine dans la Communauté ne sont pas arrivés à leur lieu de destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date estimée d'arrivée, celle-ci adopte les mesures appropriées.
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