Art. 8
Attestation
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 8
Attestation
1. Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur son territoire, l'importateur ou son agent fournissent une attestation écrite, signée par le responsable de l’installation de quarantaine, qui confirme que les animaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.
2. L’attestation prévue au paragraphe 1:
a)
est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre du poste d’inspection frontalier dans lequel ont été réalisés les contrôles vétérinaires; cependant, cet État membre peut aussi autoriser l'emploi d'une autre langue officielle de la Communauté, l’attestation étant alors, si nécessaire, accompagnée d’une traduction officielle dans l’une de ses langues officielles;
b)
mentionne le numéro d’enregistrement de l’installation de quarantaine.
3. L’attestation prévue au paragraphe 1:
a)
parvient au poste d’inspection frontalier avant l’arrivée du lot, ou
b)
est présentée au poste d’inspection frontalier par l'importateur ou son agent avant que les animaux d’aquaculture ne soient autorisés à quitter le poste.
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