Art. 6
Suspension et retrait de l’agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 6
Suspension et retrait de l’agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers
1. Lorsqu’il est notifié à l'autorité compétente que la présence d'une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) est soupçonnée dans une installation de quarantaine, ladite autorité doit:
a)
suspendre immédiatement l’agrément de l’installation;
b)
garantir l’adoption des mesures nécessaires pour confirmer ou démentir ce soupçon, conformément au point 3 de l’annexe II.
2. Une suspension au sens du paragraphe 1 ne peut être levée avant:
a)
que la présence soupçonnée de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été démentie, ou
b)
que l’éradication de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été menée à bien dans l’installation de quarantaine, et que les unités de quarantaine concernées n’aient été nettoyées et désinfectées.
3. L’agrément de l’installation de quarantaine doit être immédiatement retiré par l’autorité compétente lorsque l’installation ne satisfait plus aux conditions établies à l’article 5, paragraphe 1.
La Commission en est informée sans délai.
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