Art. 5
Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 5
Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers
1. Pour être agréées par l’autorité compétente, les installations de quarantaine doivent satisfaire:
a)
à des dispositions au moins équivalentes aux conditions d’agrément fixées à l'article 5 de la directive 2006/88/CE;
b)
aux conditions minimales qui leur sont imposées, telles que définies à l’annexe I de la présente décision.
2. Chaque installation de quarantaine agréée doit recevoir un numéro d’enregistrement.
3. Une liste des installations de quarantaine agréées doit être dressée et communiquée à la Commission.
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