Art. 5

Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 5 Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers 1.   Pour être agréées par l’autorité compétente, les installations de quarantaine doivent satisfaire: a) à des dispositions au moins équivalentes aux conditions d’agrément fixées à l'article 5 de la directive 2006/88/CE; b) aux conditions minimales qui leur sont imposées, telles que définies à l’annexe I de la présente décision. 2.   Chaque installation de quarantaine agréée doit recevoir un numéro d’enregistrement. 3.   Une liste des installations de quarantaine agréées doit être dressée et communiquée à la Commission.
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