Art. 4
Conditions de mise en quarantaine dans les pays tiers
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 4
Conditions de mise en quarantaine dans les pays tiers
1. La quarantaine doit avoir été effectuée dans une installation de quarantaine telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point c).
2. L’installation de quarantaine doit être placée sous le contrôle de l’autorité compétente et celle-ci doit:
a)
se rendre dans les locaux de l'installation au moins une fois par an;
b)
s’assurer du respect, dans l’installation, des conditions fixées par la présente décision;
c)
contrôler l’activité du spécialiste qualifié et agréé de la santé des animaux aquatiques, et
d)
vérifier qu’il est toujours satisfait aux conditions ayant régi l’octroi de l’agrément.
3. Les animaux d’aquaculture doivent avoir été soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:
a)
articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;
b)
articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices.
4. La mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.
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