Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «installation de quarantaine», une installation a) dans laquelle se déroule la quarantaine des animaux d’aquaculture, b) qui se compose d’une ou de plusieurs unité(s) de quarantaine, c) qui est agréée et enregistrée par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 4, du règlement (CE) no 882/2004, en tant qu’installation de quarantaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la directive 2006/88/CE, et qui satisfait aux conditions minimales définies à l’annexe I de la présente décision; 2) «unité de quarantaine», une unité fonctionnellement et matériellement distincte au sein d’une installation de quarantaine, qui contient uniquement des animaux d’aquaculture du même lot, ayant le même statut sanitaire et, si nécessaire, des animaux d’aquaculture sentinelles; 3) «animaux d’aquaculture sentinelles», les animaux d’aquaculture utilisés comme aide au diagnostic durant la quarantaine; 4) «maladies répertoriées», les maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE; 5) «spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques», un spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques qui a été désigné par l'autorité compétente afin de réaliser en son nom des contrôles officiels spécifiques dans les installations de quarantaine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil