Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article premier
À partir du 1er janvier 2009, outre les IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002, les normes suivantes sont considérées comme équivalentes aux IFRS adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 en ce qui concerne les états financiers consolidés annuels et semestriels:
a)
les normes internationales d’information financière, pour autant que les notes annexes aux états financiers vérifiés qui font partie des informations financières historiques contiennent une déclaration explicite et sans réserve de la conformité de ces états financiers avec les normes internationales d’information financière selon l’IAS 1 Présentation des états financiers;
b)
les principes comptables généralement admis du Japon;
c)
les principes comptables généralement admis des États-Unis d’Amérique.
Avant les exercices commençant le 1er janvier 2012 ou après cette date, un émetteur d’un pays tiers est autorisé à établir ses états financiers consolidés annuels et semestriels conformément aux principes comptables nationaux de la République populaire de Chine, du Canada, de la République de Corée ou de la République de l’Inde.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:961:oj#art-1