Art. 4
Fonctions des points de contact
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 4
Fonctions des points de contact
1. Les points de contact sont des intermédiaires actifs chargés de faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur État membre, des points de contact des autres États membres, ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres États membres, pour leur permettre d’établir les contacts directs les plus appropriés.
Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d’un accord entre les administrations concernées, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.
2. Les points de contact fournissent aux autorités judiciaires locales de leur État membre, aux points de contact des autres États membres et aux autorités judiciaires locales des autres États membres les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d’établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.
3. À leur niveau respectif, les points de contact participent à l’organisation des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l’intention des autorités compétentes de leur État membre, le cas échéant en coopération avec le Réseau européen judiciaire de formation, et promeuvent cette organisation.
4. Outre ses tâches en tant que point de contact prévues aux paragraphes 1 et 3, le correspondant national est notamment chargé:
a)
dans son État membre, des questions liées, au fonctionnement interne du réseau, y compris de la coordination des demandes d’information et des réponses apportées par les autorités nationales compétentes;
b)
au premier chef, des contacts avec le secrétariat du Réseau judiciaire européen, notamment en ce qui concerne la participation aux réunions prévues à l’article 6;
c)
de rendre, sur demande, un avis concernant la désignation de nouveaux points de contact.
5. Le correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen, qui peut également être un point de contact au sens des paragraphes 1 à 4, veille à ce que les informations concernant son État membre et visées à l’article 7 soient fournies et mises à jour conformément à l’article 8.
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