Art. 2

Composition

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 2 Composition 1.   Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale. 2.   Un ou plusieurs points de contact sont créés dans chaque État membre conformément à ses règles internes et à la répartition interne des compétences, en veillant à ce que l’intégralité du territoire de cet État membre soit effectivement couverte. 3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national pour le Réseau judiciaire européen. 4.   Chaque État membre désigne un correspondant chargé des aspects techniques du Réseau judiciaire européen. 5.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d’une langue de l’Union européenne autre que la langue nationale de l’État membre concerné, compte tenu du fait qu’ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. 6.   Lorsque les magistrats de liaison visés par l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne (5) ont été nommés dans un État membre et remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l’article 4 de la présente décision, ils sont associés au Réseau judiciaire européen et ont accès aux télécommunications sécurisées en application de l’article 9, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États. 7.   La Commission désigne un point de contact pour les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence. 8.   Le Réseau judiciaire européen dispose d’un secrétariat chargé de la gestion du réseau.
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