Art. 11
Services centraux
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 11
Services centraux
1. Chaque partie contractante désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d’assistance administrative au sens du présent titre.
Ces services font appel à toute autorité administrative compétente pour l’exécution de l’assistance demandée.
2. Les services centraux communiquent directement entre eux.
3. L’activité des services centraux n’exclut pas, notamment dans les cas d’urgence, la coopération directe entre les autres autorités des parties contractantes compétentes dans les domaines d’application du présent accord. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.
4. Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées comme services centraux aux fins de cet article.
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