Art. 10
Proportionnalité
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 10
Proportionnalité
L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsqu’il résulte de manière évidente que:
a)
le nombre et la nature des demandes introduites par la partie contractante requérante au cours d’une période donnée impose des charges administratives disproportionnées à l’autorité de la partie contractante requise;
b)
l’autorité de la partie contractante requérante n’a pas épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.
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