Art. 8
Portée
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 8
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour combattre les activités illégales visées par le présent accord, notamment en prévenant et en décelant les opérations et autres actes et omissions contraires à la législation pertinente, et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L’assistance établie dans le présent titre s’applique à toute autorité administrative compétente des parties contractantes agissant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs d’enquête administrative ou de pouvoirs de poursuite pénale, y compris lorsque ces autorités exercent des pouvoirs à la demande des autorités judiciaires.
Si une enquête pénale est effectuée par une autorité judiciaire ou sous sa direction, cette autorité détermine si les demandes d’assistance mutuelle ou de coopération y afférentes sont présentées sur la base des dispositions applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale ou sur la base du présent titre.
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