Art. 9

Compétences

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 9 Compétences 1.   Les autorités des parties contractantes appliquent les dispositions du présent titre dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées sur la base de leur droit interne. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme une modification des compétences reconnues, en vertu de leurs dispositions internes, aux autorités des parties contractantes au sens du présent titre. Elles procèdent comme si elles agissaient pour leur propre compte ou à la demande d’une autre autorité de la même partie contractante. Elles exploitent à cet effet tous les pouvoirs légaux dont elles disposent dans le cadre de leur droit interne pour satisfaire à la demande. 2.   Les demandes adressées à des autorités non compétentes sont transmises sans délai par ces dernières à l’autorité compétente.
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