Art. 14
Notification et remise par voie postale
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 14
Notification et remise par voie postale
1. À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise notifie au destinataire ou lui fait notifier, conformément aux dispositions internes de la partie contractante requise, tous instruments ou décisions émanant des autorités compétentes de la partie contractante requérante qui entrent dans le champ d’application du présent accord.
2. Les demandes de notification, qui doivent mentionner l’objet de l’acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées d’une traduction dans une langue officielle de la partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette partie contractante.
3. Les parties contractantes pourront envoyer directement, par voie postale, des actes de notification et des demandes de renseignements et de documents aux opérateurs concernés par le troisième et le quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1, lettre a), résidant sur le territoire de l’autre partie contractante.
Ces personnes pourront donner suite à ces communications et fournir les documents et les informations pertinents dans la forme prévue par les règles et par les arrangements en vertu desquelles les fonds ont été octroyés.
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