Art. 15
Demandes d’enquêtes
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 15
Demandes d’enquêtes
1. Sur demande de la partie contractante requérante, la partie contractante requise procède ou fait procéder aux enquêtes utiles concernant des opérations ou des conduites qui constituent des activités illégales visées par le présent accord, ou qui font naître, auprès de l’autorité de la partie contractante requérante, le soupçon fondé que de telles activités illégales ont été commises.
2. La partie contractante requise fait recours à tout moyen d’enquête disponible dans son ordre juridique dans les conditions dans lesquelles elle pourrait avoir recours à ces moyens si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité interne, y compris par l’intervention ou avec l’autorisation des autorités judiciaires, si nécessaire.
Cette disposition est sans préjudice du devoir de collaboration des opérateurs économiques en vertu de l’article 17.
L’autorité de la partie contractante requise communique les résultats de ces enquêtes à l’autorité de la partie contractante requérante. L’article 12, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.
3. L’autorité de la partie contractante requise étend l’assistance à toutes les circonstances, à tous les objets et à toutes les personnes présentant un lien apparent avec l’objet de la demande d’assistance, sans qu’une demande complémentaire soit nécessaire. En cas de doute, l’autorité de la partie contractante requise prend d’abord contact avec l’autorité de la partie contractante requérante.
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